Un sinistre causé par une fuite sur une canalisation d’eau potable située en amont d’un compteur individuel soulève une question essentielle : quelle responsabilité invoquer ? La justice vient de trancher : ce n’est pas celle du fait des ouvrages publics, mais bien celle issue du contrat entre l’abonné et le service d’eau.
Un litige sur fond de fuite et de canalisation
Lorsque des propriétaires découvrent une fuite d’eau sous leur terrain, avant leur compteur, ils sollicitent la collectivité en charge de la distribution d’eau. Celle-ci assure une réparation provisoire, mais refuse de financer l’ensemble des travaux, s’appuyant sur le règlement de service qui met à la charge du propriétaire l’entretien des canalisations sur son terrain, même en amont du compteur. Le litige est porté devant la justice civile, compétente pour trancher les différends contractuels avec les services publics industriels et commerciaux.
La cour d’appel s’appuie sur le régime des ouvrages publics
La cour d’appel de Chambéry, estimant que la canalisation défectueuse constitue un ouvrage public, engage la responsabilité sans faute de la collectivité. Une décision motivée uniquement par la localisation de la fuite. Elle condamne donc la communauté d’agglomération à prendre en charge l’ensemble des frais. Cette analyse est toutefois remise en cause devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation réaffirme la primauté du contrat
S’appuyant sur l’article 1147 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : la responsabilité contractuelle prime, et la cour devait vérifier si le dommage résultait d’un manquement du distributeur à ses obligations définies par le règlement. Peu importe que la fuite soit située sur une portion habituellement qualifiée d’ouvrage public. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante, tant du Conseil d’État que de la Cour de cassation, qui rappelle que le lien contractuel entre l’usager et le distributeur d’eau prévaut.
Cette décision relance le débat sur la portée des règlements de service. En effet, si ceux-ci peuvent limiter la responsabilité du distributeur, la question de leur compatibilité avec le droit de la consommation se pose. Les clauses qui réduisent les droits à réparation des usagers pourraient être considérées comme abusives. Une question que seul le juge administratif, via une question préjudicielle, aurait pu trancher dans ce cas.
Ref : Civ. 3e, 4 sept. 2025, FS-B, n° 24-17.470 |