Lorsque l’exproprié ne répond ni aux offres de l’administration ni ne produit de mémoire, le juge conserve-t-il une marge de manœuvre pour fixer l’indemnité ? Par un revirement de jurisprudence notable, la Cour de cassation répond désormais par l’affirmative, sous condition de ne pas dépasser la proposition du commissaire du gouvernement.
Une limite dépassée, mais encadrée
Jusqu’alors, la jurisprudence imposait au juge d’entériner l’offre de l’expropriant en l’absence de réponse de l’exproprié, même si le commissaire du gouvernement proposait un montant supérieur. La Cour de cassation abandonne cette position : en application de l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation, le juge peut fixer une indemnité supérieure à celle offerte, tant qu’elle reste inférieure ou égale à l’évaluation du commissaire du gouvernement.
Un rôle renforcé du commissaire du gouvernement
Ce changement s’appuie sur la qualité particulière du commissaire du gouvernement, considéré comme partie à la procédure. Doté d’une expertise foncière et d’un accès privilégié aux données d’évaluation, il éclaire le juge sur la juste indemnisation, même en l’absence de demande formelle de l’exproprié. Cette approche s’aligne avec les exigences européennes de respect des droits procéduraux et d’équité dans la fixation des indemnités.
Des limites maintenues pour les demandes actives
Lorsque l’exproprié formule une demande, le juge reste en revanche lié par le montant de celle-ci. Il ne peut accorder une somme supérieure, même si la proposition du commissaire du gouvernement est plus élevée. Cette distinction confirme que le juge conserve un rôle actif uniquement lorsque l’exproprié s’abstient d’intervenir.
Par cette décision du 9 octobre 2025 (n° 24-12.637), la Cour de cassation apporte un nouvel équilibre : garantir aux expropriés silencieux une indemnité juste, sans pour autant dépasser les évaluations d’experts neutres. Une évolution importante pour les praticiens de l’expropriation et les titulaires de droits fonciers. |