L’exclusion d’un opérateur économique des marchés publics n’est pas seulement un sujet technique : c’est une sanction qui peut faire basculer la vie d’une entreprise. La décision CJUE du 22 janvier 2026, AK Dlhopolec e.a. (aff. C-590/24), apporte une précision importante sur la manière d’apprécier la proportionnalité d’une amende lorsque cette condamnation peut, ensuite, entraîner une interdiction de soumissionner. Elle ne tranche pas tout, mais elle déplace le centre de gravité du débat.

Quand une amende déclenche des effets en cascade

L’affaire naît en Slovaquie, dans un système où l’accès à la commande publique est conditionné à l’inscription au registre des partenaires du secteur public (RPSP). Cette inscription doit passer par une personne habilitée, indépendante et impartiale. En cas de conflit d’intérêts, des amendes peuvent être prononcées et d’autres conséquences défavorables peuvent suivre, comme la résiliation de contrats en cours, ou une radiation du registre pendant deux ans en cas de non-paiement de l’amende, ce qui revient concrètement à empêcher de candidater.
Le litige vise la société Mabonex Slovakia, accusée d’avoir sollicité son inscription via une entité habilitée, Dlhopolec, alors que des liens d’affaires existaient entre leurs dirigeants. Des amendes sont prononcées (3 octobre 2022 et 21 février 2023), confirmées en appel (18 juillet 2023), puis contestées devant la Cour suprême slovaque, qui saisit la CJUE par six questions préjudicielles (10 septembre 2024). La Cour de justice opère un tri : une partie des questions, notamment celles visant la radiation automatique du RPSP, est déclarée irrecevable car jugée sans lien suffisant avec les faits de l’espèce.

L’enseignement clé : anticiper seulement ce qui est certain

Le cœur utile de l’arrêt porte sur l’amende elle-même et sur l’application de l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la fois pour le principe de légalité (article 49, alinéa 1) et pour le principe de proportionnalité des peines (article 49, alinéa 3). La CJUE admet l’applicabilité de l’article 49 et envisage l’amende comme une peine, sous réserve des vérifications du juge interne. Elle valide aussi l’idée que la loi puisse laisser certains paramètres indéfinis, à condition que l’interprétation judiciaire reste prévisible.
Mais la précision la plus opérationnelle concerne la proportionnalité : l’autorité qui condamne doit pouvoir moduler le montant en fonction des circonstances de l’espèce. En revanche, elle n’a pas à intégrer, dans le calibrage de l’amende, des conséquences seulement éventuelles de cette condamnation. La CJUE prend deux exemples concrets : la résiliation des contrats dépend du choix de l’entité publique cocontractante, donc n’est pas certaine ; la radiation du RPSP dépend du non-paiement de l’amende, donc du comportement futur de l’opérateur.
Conclusion : on ne demande pas à l’autorité de sanctionner en devinant l’avenir.
Le message implicite, en creux, est tout aussi intéressant : lorsque des conséquences juridiques défavorables sont automatiques, donc inéluctables, elles devraient logiquement entrer dans l’appréciation de la proportionnalité de la peine. L’arrêt ne le dit pas frontalement, mais la structure du raisonnement ouvre clairement cette porte.

Pourquoi la décision résonne en droit français des contrats publics

Le débat français sur les interdictions de soumissionner s’inscrit dans le cadre européen des exclusions, notamment l’article 57 de la directive 2014/24/UE et l’article 38 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014, qui distinguent exclusions obligatoires et facultatives. En droit français, cela se traduit notamment par les exclusions de plein droit des articles L. 2141-1 et suivants (marchés) et L. 3123-1 et suivants (concessions) du code de la commande publique. Une difficulté régulièrement discutée tient au caractère parfois automatique de l’exclusion, y compris quand le juge pénal n’a pas prononcé lui-même une interdiction de soumissionner.
Le Conseil constitutionnel a jugé que ce mécanisme ne constituait pas une sanction ayant le caractère de punition (Cons. const. 28 janv. 2022, n° 2021-966 QPC). La doctrine, elle, reste partagée. Dans ce contexte, la CJUE ne dit pas qu’il faut systématiquement un juge pour prononcer l’interdiction, ni que l’interdiction doit, en elle-même, être individualisée. En revanche, sa lecture du principe de proportionnalité conduit à une idée structurante : si une condamnation entraîne automatiquement une exclusion, l’autorité qui prononce la peine initiale ne peut pas faire comme si cette conséquence n’existait pas.
Cette approche complète utilement une autre pierre européenne déjà posée : le droit à l’auto-apurement rappelé par la CJUE (CJUE 11 juin 2020, Sté Vert Marine, aff. C-472/19). Ensemble, ces décisions alimentent une même dynamique : rendre les mécanismes d’exclusion plus compatibles avec des garanties substantielles, sans pour autant neutraliser l’objectif de probité dans la commande publique.
 
La décision du 22 janvier 2026 ne renverse pas le droit français, mais elle le met sous lumière. Tant que l’interdiction de soumissionner demeure une conséquence possible et non automatique, l’autorité qui fixe l’amende n’a pas à l’anticiper. Si, au contraire, l’exclusion est certaine, l’équation change : la proportionnalité ne peut plus s’apprécier en silo. C’est là que le débat sur les exclusions de plein droit pourrait se déplacer, moins sur l’étiquette de “peine” que sur le caractère automatique des effets produits.